Newsletter de Février 2022

CE, 31 janvier 2022, n° 455122 : Transmission d’une QPC sur la définition de l’intérêt à agir des associations.

Dans une perspective de lutte contre les recours abusifs à l’encontre des autorisations d’urbanisme, la loi ELAN a modifié l’article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme, en posant comme condition de la recevabilité à agir d’une association à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme le fait que les statuts de l’association aient été déposés en Préfecture au moins un an avant l’affichage de la demande d’autorisation d’urbanisme attaquée. Par cette décision, le Conseil d’Etat a estimé que la question de l’atteinte que ces dispositions portent aux droits et libertés garantis par la Constitution présente un caractère nouveau et sérieux et l’a donc transmise au Conseil Constitutionnel qui devra sur prononcer sur leur constitutionnalité d’ici trois mois.


CE, 31 décembre 2021, Cne de Lavérune, n° 446763 : Précisions sur les modalités d’appréciation et de contrôle de la compatibilité d’un projet de construction avec les OAP d’un PLU.

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de rappeler que lorsqu’est examinée la compatibilité d’un projet de construction avec une Orientation d’Aménagement et de Programmation d’un PLU, il convient de rechercher si, « au regard des caractéristiques concrètes du projet et des termes de l’OAP », ce dernier contrarie la « réalisation des objectifs poursuivis par cette orientation ». En l’espèce, le Conseil d’Etat censure les premiers juges d’avoir retenu une incompatibilité entre un projet de résidence intergénérationnelle présenté par un promoteur immobilier avec une OAP destinant le terrain d’assiette à l’accueil d’équipement public. Cette décision vient ainsi rappeler que le rapport de compatibilité entre une OAP et un projet de construction doit être apprécié avec une certaine souplesse.


Arrêt de la CAA de Marseille, 25 janvier 2022, (n° 19MA03569) : Constatation et admission de la régularisation d’un vice affectant un permis de construire par le Juge d’Appel quand bien même ce vice n’avait pas été retenu, à tort, par les Premiers Juges.

Par cet arrêt, la Cour administrative d’appel marseillaise est venue préciser l’étendue des pouvoirs du Juge d’appel en tant que juge « correcteur » d’une autorisation d’urbanisme viciée. En l’espèce, était soumis à l’examen de la Cour un permis de construire modificatif délivré en application d’un jugement d’annulation partielle (L. 600-5 du Code de l’urbanisme). Au cours de son examen la juridiction d’appel a pu constater, d’une part, que les Premiers Juges avaient effectivement omis de retenir le moyen tiré de l’absence d’avis conforme de l’ABF, mais d’autre part, que l’ABF ayant rendu un avis conforme sur la demande de permis modificatif examiné, ledit permis modificatif devait être regardé comme ayant régularisé ce vice. Cette jurisprudence semble ce faisant consacrer l’admission de la régularisation « spontanée » d’une autorisation d’urbanisme.


Ordonnance TA de Paris, 22 décembre 2021 (n° 2125808) : Suspension de la décision autorisant la filiale de SFR à exploiter les équipements Huawei pour développer son réseau 5G sur l’île de la Réunion compte tenu du désavantage concurrentiel qui en résulte.

Aux termes de cette ordonnance, le Juge des Référés du Tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution des décisions autorisant la filiale réunionnaise de SFR à exploiter des matériels de l’équipementier Huawei pour la connexion des terminaux au réseau de téléphonie mobile 5G, et ce, à la demande de la société ORANGE qui s’était vu quant à elle refuser un tel droit. Le Juge des Référés a, en effet, estimé qu’il résultait de cette situation un avantage concurrentiel au bénéfice de la filiale de SFR susceptible d’affecter durablement la structure concurrentielle du maché de la téléphonie mobile à la Réunion. Le Juge des Référés a ainsi, après avoir admis l’urgence, constaté que le moyen tiré de la méconnaissance des principes d’égalité et de libre concurrence était de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.

NewsletterMarine Hary