Newsletter de Mars 2022

CE, 24 février 2022, n° 454047 : Urgence à suspendre un refus de certificat de non opposition à l’implantation d’une station relais

Dans cette affaire, la société Hivory avait déposé un dossier de déclaration préalable en vue de l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile. A l’expiration du délai d’instruction de cette demande, une décision tacite de non-opposition était née et la société Hivory a sollicité la délivrance d’un certificat de non-opposition. Le Maire de la commune ayant gardé le silence sur cette demande, la société Hivory a saisi le Juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse afin qu’il suspende l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance du certificat et qu’il enjoigne au Maire d’avoir à lui délivrer ledit certificat. Le Juge des référés avait alors rejeté cette demande pour défaut d’urgence et son ordonnance a été frappée d’un pourvoi formé par la société Hivory. Par une décision du 24 février 2022, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du Juge des référés, prononcé la suspension de la décision implicite de refus attaquée et a enjoint au Maire d’avoir à délivrer à titre provisoire un certificat de non-opposition.

Cette décision est intéressante à plusieurs égards :

  • Tout d’abord, le Conseil d’Etat retient qu’il existe bel et bien une urgence à suspendre une décision de refus de délivrance d’un certificat de non-opposition tacite, ce qui n’allait pas forcément de « soi » dans la mesure où le refus de délivrance d’un certificat n’éteint pas les droits à construire octroyés par la décision tacite de non-opposition. 

  • Ensuite, le Conseil d’Etat étend l’acception clémente de la condition d’urgence aux projets portés par les « Tower Co ».  Il estime ainsi que la circonstance qu’une Tower Co ne justifie pas avoir conclu un engagement avec un opérateur de communications électroniques qui a des engagements auprès de l’Etat ne fait pas obstacle à ce que la condition d’urgence soi considérée comme remplie ;

  • Enfin, il est à noter que le Conseil d’Etat, après avoir annulé l’ordonnance attaquée et suspendu l’exécution du refus de délivrance du certificat de non opposition, a enjoint au Maire d’avoir à délivrer ce certificat, à titre provisoire.


 CE, 24 février 2022, n° 455140 : Appréciation de l’urgence et délais de réalisation des objectifs de déploiement 4G

Dans cette décision, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de rappeler que nonobstant les délais de réalisation lointains des engagements pris par la société Orange en ce qui concerne la couverture du territoire par ses réseaux 4G, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du CJA doit être regardée comme remplie si le territoire de la commune n’est que partiellement couvert par le réseau de l’opérateur et ce, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de l’opérateur pour le compte duquel la construction est envisagée.


Arrêt de la CAA de Nantes, 25 février 2022, (n° 20NT00038) : Appréciation de la notion d’extension de l’urbanisation au sens de l’article L.121-8 du Code de l’urbanisme

 

Par cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Nantes, opère une application des dispositions de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme à un projet d’implantation d’une station de base de téléphonie mobile. Elle a rappelé, dans un premier temps, que l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile doit être regardée comme constitutive d’une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme et est par conséquent soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans un deuxième temps, s’agissant de l’appréciation de cette continuité au cas d’espère, la Cour, pour annuler le Jugement du tribunal administratif de Caen et considérer que le maire de la commune de Créances avait fait une inexacte application des dispositions précitées, est venue considérer en l’espèce que

« si la densité des bâtiments construits sur les parcelles comprises dans ce parc n’est pas élevée, elle demeure significative eu égard à la nature des activités qu’ils abritent. Par ailleurs, le secteur constitue un compartiment distinct de celui composé de vastes parcelles laissées à l’état naturel au sud du boulevard de la mer ».

Par ailleurs, la Cour relève que si une distance d’environ 1,5 km sépare le projet du centre bourg, il s’inscrit néanmoins dans le prolongement de la partie nord-ouest de ce bourg.


Jugement TA de Cergy-Pontoise, 11 février 2022, (n° 2105668) : Un data center n’est pas un local de stockage dont la création est soumise à redevance

Par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que les locaux d’un data center ne constituent pas des locaux de stockage soumis à la redevance prévue par les dispositions de l’article L. 520-1 du Code de l’urbanisme pour la création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Ile de France. Rappelant les dispositions de l’article 231 ter du CGI – auquel l’article L. 520-1 précité renvoie - qui définissent les locaux de stockage comme « des locaux ou aires couvertes à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production », il a relevé que les locaux en question n’avaient pas pour fonction principale le stockage des données mais l’hébergement des équipements informatiques destinés à collecter et traiter des données en vue de leur exploitation, indispensables à l’exploitation du réseau de transport de son utilisateur, en l’occurrence la RATP.

NewsletterMarine Hary