Newsletter de Janvier 2022
Décision du Conseil d’Etat du 13 décembre 2021, req. n° 450241 : Procédure contentieuse : Interprétation stricte de la date à laquelle s’apprécie la qualité de voisin du projet.
Par cette décision du 13 décembre 2021, le Conseil d’Etat interprète strictement le défaut d’intérêt à agir de la personne qui n’a acquis la qualité de voisin d’un projet de construction autorisé que postérieurement à l’affichage de cette autorisation. Si, en principe, le voisin immédiat d’une construction autorisée dispose d’un intérêt suffisant pour la contester devant les juridictions administratives, l’article L. 600-1-3 du Code de l’urbanisme précise que cet intérêt à agir s’apprécie à la date à laquelle la demande d’autorisation a été affichée en mairie. Pour le Conseil d’Etat, ces dispositions s’opposent donc à ce que le nouveau voisin puisse se voir reconnaître un intérêt à agir à l’encontre d’un permis délivré antérieurement à la naissance de son droit de propriété, sauf à ce que dernier puisse justifier de circonstances particulières
Décision du Conseil d’Etat du 15 décembre 2021, req. n° 453316 : Procédure contentieuse : La CAA saisie d’une demande d’annulation d’une autorisation de construire doit aussi l’être de la contestation d’une mesure de régularisation.
Le Conseil d’Etat, dans cette décision du 15 décembre 2021, a jugé que le juge compétent en cas de recours formé contre une mesure de régularisation d’un permis de construire initial entièrement annulé par un jugement frappé d’appel est le Juge d’appel.
En l’espèce, le Tribunal administratif de Nancy avait annulé l’arrêté de permis de construire délivré à une société de construction et rejeté les conclusions tendant à la mise en œuvre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, jugeant que les vices relevés n’étaient pas susceptibles d’être régularisés. La commune, tout comme la société pétitionnaire ont alors interjeté appel de ce jugement devant la CAA de Nancy. Alors que l’instruction devant la Cour administrative d’appel était toujours en cours, le maire a délivré un nouveau permis de construire à la société pétitionnaire. Saisi d’un recours en annulation à l’encontre de ce nouveau permis, le TA a décidé de le transmettre à la CAA aux motifs que ce second arrêté dont l’annulation était sollicitée visait à régulariser les vices relevés dans le jugement frappé d’appel de sorte que, par application des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, seule la CAA était compétente.
Le CE a confirmé l’interprétation du TA, estimant que lorsque le Juge d’appel est saisi d’un recours contre un jugement ayant annulé un permis de construire en retenant l’existence d’un ou plusieurs vices et qu’un permis modificatif visant à la régularisation de ces vices est pris ultérieurement, le Juge compétent pour connaître de la contestation de ce dernier est le Juge d’appel. Le CE précise par ailleurs que la circonstance que le Juge de première instance a considéré que les vices entachant le PC n’étaient pas susceptibles d’être régularisés par la délivrance d’un PC modificatif n’est pas de nature à faire obstacle à la compétence du Juge d’appel. Ainsi, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre la mesure de régularisation devant le TA, il incombe à ce dernier (en vertu des dispositions des articles R. 351-3 et R. 345- 2 du CJA) de le transmettre à la CAA saisie de l’appel contre le jugement relatif au permis initial.
Décision du Conseil d’Etat du 15 décembre 2021, req. n° 448067 : Contrat d’itinérance FREE MOBILE / ORANGE - Rejet du recours formé à l’encontre du refus de l’ARCEP de demander aux opérateurs de modifier leur convention de partage de réseau mobile
Par cette décision, le Conseil d’Etat rejette le recours formé par les sociétés BOUYGUES TELECOM et SFR à l’encontre de la décision de refus de l’ARCEP de remettre en cause l’avenant du 19 février 2020 venant prolonger de 2 ans le contrat d’itinérance liant les sociétés FREE MOBILE et ORANGE.
Arrêt de la CAA de Versailles du 16 décembre 2021, req. n° 20VE01135 : Exemple d’application de la jurisprudence Sekler en cas d’implantation d’antennes sur un bâtiment non conforme aux règles de hauteur
Dans cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Versailles fait une application classique de la jurisprudence Sekler à un projet d’installation d’antennes sur le toit d’un immeuble devenu non conforme à la règle de hauteur prescrite par un PLU. Après avoir constaté que les dispositions du PLU applicable excluaient les antennes relais de téléphonie mobile du calcul des hauteurs, la CAA retient que l’implantation de l’antenne litigieuse est par conséquent étrangère à l’irrégularité alléguée de la surélévation de l’immeuble sur lequel elle doit être installée.
Décision du Conseil d’Etat du 28 décembre 2021, req. n° 441204 (FREE MOBILE c/ Cne de Villeneuve d’Ascq) : Conséquence de l’engagement d’un pétitionnaire à financer les travaux nécessaires au raccordement électrique de son projet sur l’application des dispositions L. 111-11 du Code de l’urbanisme.
Par cette décision, le Conseil d’Etat a censuré l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal administratif de Lille par laquelle ce dernier avait refusé de faire droit à la demande de suspension de l’exécution d’une décision d’opposition à travaux opposée à FREE MOBILE fondée sur l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme. Le Conseil d’Etat a, en effet, considéré que :
« le juge s’est borné à relever que, dans sa décision, le maire avait estimé n’être pas en mesure d’indiquer dans quel délai les travaux d’extension du réseau public d’électricité pourraient être exécutés, alors qu’il ressort des pièces du dossier de déclaration que la société s’était engagée à réaliser et financer les travaux et soutenait devant lui, sans être contredite, que ces travaux de raccordement pouvaient être effectués sur le fondement des dispositions de l’article L. 322-15 du code de l’urbanisme ».
Ainsi, la simple mention de la prise en charge des frais de raccordement dans les dossiers de déclarations préalables concernés ne permettrait plus à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 111-11 pour s’opposer aux travaux.