Newsletter de Juillet 2022
Jugement du Tribunal administratif de Limoges, 25 mai 2022, req. n° 2101893 : Le conseil municipal n’est pas compétent pour s’opposer à tout projet éolien sur le territoire de la commune et interdire ses chemins et ses voies pour toute emprise par des réseaux électriques.
Saisi par déféré préfectoral, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération par laquelle un conseil municipal s’était opposé à tout projet éolien sur le territoire de la commune et à l’utilisation des chemins ruraux et des voies communales pour toute emprise par des réseaux électriques. Le Tribunal a notamment rappelé que le conseil municipal avait excédé sa compétence en procédant à cette interdiction, dans la mesure où la compétence en matière de police administrative générale relève du maire. Il a également considéré qu’en l’absence de péril imminent, l’exercice de la police spéciale des installations classées, au nombre desquelles appartiennent les éoliennes, relève du préfet du département et non du conseil municipal.
Arrêt du Conseil d’Etat, 9 juin 2022, req. n° 460203 : Annulation de l’ordonnance suspendant la décision autorisant la filiale de SFR à exploiter les équipements Huawei pour développer son réseau 5G sur l’île de la Réunion, pour défaut d’intérêt à agir de la société requérante
Par ordonnance n° 212580 du 22 décembre 2021 (cf. notre Newsletter de février 2022), le Juge des Référés du Tribunal administratif de Paris, saisi par la société Orange, avait suspendu la décision autorisant une filiale de SFR à exploiter les équipements Huawei pour développer son réseau 5G sur l’île de la Réunion compte tenu du désavantage concurrentiel qui en résultait. Cette ordonnance est annulée par le Conseil d’Etat, qui considère que la qualité de concurrent de la filiale de SFR, dont se prévaut la société Orange, ne lui permet pas de justifier d’un intérêt à agir pour demander l’annulation de l’autorisation litigieuse.
Arrêt du Conseil d’Etat, 24 juin 2022, req. n° 460898 : Précisions sur le maintien de la requête au fond après le rejet d’un recours en référé suspension.
L’article R. 612-5-2 du Code de justice administrative dispose qu’en cas de rejet d’un recours en référé suspension au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, le requérant doit, s’il ne dépose pas un pourvoi contre cette ordonnance, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de l’ordonnance de rejet. A défaut, il est réputé s'être désisté de son recours au fond. Par cet arrêt, le Conseil d’Etat assouplit cette règle en considérant qu’en cas de rejet du référé suspension, si le requérant produit, dans le délai d’un mois après notification de l’ordonnance, un mémoire dans l’instance au fond, il n’est pas réputé s’être désisté d’office de sa requête au fond. Ce mémoire vaut confirmation « tacite » du maintien de la requête.
Arrêt du Conseil d’Etat, 24 juin 2022, req. n° 456348 : Le Conseil d’Etat considère que la cristallisation des moyens s’applique aux appels contre le sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice entachant une autorisation d'urbanisme.
Par cet arrêt, le Conseil d’Etat précise les règles relatives à la cristallisation automatique des moyens dans le contentieux de l’urbanisme. Pour rappel, lorsqu’un litige porte sur l’illégalité d’une autorisation d’urbanisme, les moyens sont cristallisés au terme d’un délai de deux mois après la communication du premier mémoire en défense (R. 600-5 C. urb). Par ailleurs, lorsque l’illégalité d’une autorisation d’urbanisme est régularisable, le juge peut, par jugement avant-dire droit, surseoir à statuer et accorder un délai aux parties pour la régulariser (L. 600-5-1 C. urb). En l’espèce, le Conseil d’État précise que la règle de la cristallisation des moyens s’applique également à l’appel formé contre ce jugement avant-dire droit. La vigilance est donc de mise car, dans cette hypothèse, un moyen soulevé par les parties après l’expiration du délai de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense ne pourra qu’être écarté comme irrecevable, et ce, quand bien même le délai d’appel contre le jugement avant dire droit, tel que fixé à l’article R. 811-16 du Code de justice administrative n’a pas expiré.