Newsletter de Septembre 2022
Arrêt du Conseil d’Etat, 21 septembre 2022, req. n° 461113 : des circonstances ultérieures à l’affichage en mairie d’une autorisation d’urbanisme ne peuvent faire perdre à un requérant son intérêt à agir.
L’article L. 600-1-3 du Code de l’urbanisme pose le principe selon lequel l’intérêt à agir d’un requérant contre une autorisation d’urbanisme s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Par cet arrêt, le Conseil d’Etat précise que les circonstances postérieures à cet affichage, et ce, quand bien même elles auraient pour effet de réduire ou de supprimer les incidences du projet à l’égard du requérant, ne sont pas de nature à lui faire perdre son intérêt à agir.
Ordonnance du Conseil d’Etat, 17 août 2022, req. n° 464622 : il relève de l’office du juge du référé-suspension, et non pas de celui du juge du référé mesures-utiles, de contraindre l’Etat à imposer à une société de téléphonie mobile d’interrompre provisoirement le fonctionnement d’une station-relais.
Le juge des référés du Conseil d’Etat estime que, pour obtenir de l’Etat qu’il impose à une société privée de téléphonie mobile d’interrompre provisoirement le fonctionnement d’une station-relais, le juge administratif doit être saisi par la voie du référé-suspension (art. L. 521-1 du CJA) et non pas par celle du référé-mesures utiles (art. L. 521-3 du CJA). Le référé mesures utiles revêt en effet un caractère subsidiaire. Ainsi, cette voie de recours ne peut être prescrite, pour suspendre l’exécution d’une décision administrative, qu’afin de prévenir un péril grave. En l’espèce, le Conseil d’Etat considère donc qu’en l’absence de péril grave, le tribunal administratif, saisi par la voie du référé mesures utiles, ne pouvait imposer l’interruption du fonctionnement d’une station-relais.
Arrêt du Conseil d’Etat, sect., 26 juillet 2022, req. n°437765 : possibilité de délivrer un permis de construire modificatif en cas d’inachèvement de la construction si les modifications ne bouleversent pas la nature du projet initial.
Par cet arrêt, le Conseil d’Etat affine le régime du permis de construire modificatif en venant préciser que l’autorité administrative peut délivrer au bénéficiaire un permis de construire modificatif tant que la construction autorisée par le permis de construire initial en cours de validité n’est pas achevée et dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Cet arrêt s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à faciliter la régularisation des autorisations d’urbanisme.
Ainsi, le Conseil d’Etat avait déjà considéré que le vice entachant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme pouvait être régularisé même si cette régularisation impliquait de revoir l’économie générale du projet (CE, avis, 2 oct. 2020, n° 438318).
Ordonnance du Conseil d’Etat, sect., 18 juillet 2022, req. n° 465108 : les décisions de l’ARCEP répartissant l’utilisation des fréquences entre plusieurs opérateurs de téléphonie mobile ne portent pas atteinte au maintien d’une situation de concurrence effective
L’ARCEP a pris plusieurs décisions répartissant entre différents opérateurs de téléphonie l’attribution de certaines fréquences pour exploiter le réseau radioélectrique mobile de la Réunion. Ces décisions ont fait l’objet d’un recours en référé suspension intenté par l’un des opérateurs ayant estimé que cette décomposition réduisait le bloc de fréquences qui lui était attribué et qu’elle faisait obstacle au maintien d'une situation de concurrence effective dès lors qu’elle l’empêchait de développer, à court terme, une offre de téléphonie 5 G, limitant ainsi le nombre de concurrents. Le juge des référés du Conseil d’Etat rejette son recours. Il relève notamment que la nouvelle répartition n’empêche pas le requérant de déployer une offre 5 G, même si elle est de qualité moindre que celle ses concurrents.