Newsletter d'Octobre 2022
CE, 22 septembre 2022, n° 455658 : prise en compte, pour l’appréciation de l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, d’une visibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quand bien même le projet est situé hors du périmètre protégé.
Aux termes de cet arrêt, le Conseil d’Etat censure la Cour administrative d’appel de Lyon ayant écarté, dans le cadre de son appréciation de l’impact paysager d’un projet de construction d’une ferme éolienne, l’existence d’une covisibilité avec des bâtiments protégés au titre des monuments historiques dès lors que ledit projet ne se trouvait pas dans le périmètre de protection défini par application des articles L. 621-30 et suivants du Code du Patrimoine. A l’inverse de la Cour administrative d’appel de Lyon, le Conseil d’Etat considère que cet élément doit être pris en compte dans le cadre de l’appréciation à mener sur l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux (R. 111-27 du Code de l’urbanisme).
CE, 27 septembre 2022, n° 451013 : irrecevabilité de la tierce opposition du propriétaire d’un terrain à nouveau inconstructible du fait de l’annulation d’un PLU.
Par cet arrêt, le Conseil d’Etat refuse de reconnaitre une qualité à agir en tierce opposition au propriétaire d’un terrain redevenu inconstructible par conséquence de l’annulation du plan local d’urbanisme, et ce, alors même que ce propriétaire serait titulaire d’un certificat d’urbanisme.
CE, 10 octobre 2022, Sté Territoire Soixante-Deux, n° 451530 : autorisation modificative actant la régularisation d’une autorisation d’urbanisme du fait d’un changement des circonstances de fait et de droit.
Par cette décision, le Conseil d’Etat estime que la régularisation d’une autorisation d’urbanisme du fait de la modification de la règle du sol initialement méconnue ou d’un changement des circonstances de fait est valablement matérialisée par la délivrance d’une autorisation modificative.
CE, 12 octobre 2022, Sté Horizon et a., n° 455573 : conséquences procédurales du recours par le juge administratif au sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme postérieurement à la clôture de l’instruction.
Lorsque, postérieurement à la clôture de l’instruction, le juge administratif relève d’office que la décision dont il a été saisi est susceptible de faire l’objet d’une régularisation, par application des dispositions de l’article L. 600-5-1 précité, il lui appartient d’en informer les parties sans que cette communication ait pour effet de rouvrir l’instruction. Le Conseil d’Etat précise également que la communication aux parties des observations formulées par les parties sur ce moyen relevé d’office n’est pas davantage de nature à rouvrir l’instruction.
CAA Marseille, 6 octobre 2022, Sté SFR c/ Cne de Nice, n° 20MA00503 :
Arrêt d’espèce concernant la pose d’antenne relais de téléphonie mobile en toiture d’un bâtiment qui est l’occasion pour la CAA de Marseille : (i) de censurer le retrait de l’arrêté de non-opposition provisoire - délivré sur injonction du Juge des Référés - intervenu après le désistement de l’opérateur requérant dans l’instance au fond dès lors que la décision initiale de refus n’était pas légalement fondée ; (ii) de constater l’absence d’effet de l’ajout de ces équipements sur la hauteur de l’acrotère du bâtiment devenu non conforme.