Newsletter de Juin 2022

CE, 12 mai 2022, Cne de Tassin la Demi-Lune, n° 453502 : précisions sur la portée du contrôle du juge sur la décision prise par un service instructeur d’accorder ou d’imposer une règle particulière du règlement du PLU.

Aux termes de cet arrêt, les Juges du Palais Royal sont venus préciser que le contrôle que doit opérer le juge administratif sur la faculté d’un service instructeur d’accorder ou d’imposer une règle particulière dérogeant à une règle générale est un contrôle de type restreint. 

La règle est formulée dans les termes suivant dans la décision :  

lorsque l’autorité administrative compétente, se prononçant  sur une demande d’autorisation d’urbanisme, ne fait pas usage d’une faculté qui lui est ouverte par le règlement d’un plan local d’urbanisme d’accorder ou d’imposer l’application d’une règle particulière, dérogeant à une règle générale de ce règlement il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens au soutien de la contestation de la décision prise, de s’assurer que l’autorité administrative n’a pas, en ne faisant pas usage de ce cette faculté, commis d’erreur manifeste d’appréciation .

 


CAA de Toulouse, 12 mai 2022, M.A, n° 19TL01569 : possibilité pour le Juge d’appel de constater la régularisation d’un vice non régularisable en première instance.

Par cet arrêt, les Juges du second degré font usage de leur pouvoir de régularisation d’une autorisation d’urbanisme s’agissant d’un vice non régularisable en première instance après avoir constaté qu’au moment où ils statuaient le vice avait disparu.

Sur la régularisation d’une autorisation d’urbanisme au stade de l’appel voir également : CAA Marseille, 25 janvier 2022, n° 19MA03569 (cf. Newsletter de février 2022).

 


CAA de Bordeaux, 24 mai 2022, Sté Orange c/ Cne de Venerque : exclusion de l’application d’une règle de hauteur fixée par référence à la sablière et justification du choix du lieu d’implantation d’un pylône de radiotéléphonie mobile en zone agricole.  

Arrêt d’espèce intéressant en ce qu’il vient rappeler le principe de l’exclusion de l’application d’une règle de hauteur fixée par référence à un élément architectural dont n’est pas doté un pylône de radiotéléphonie mobile (en l’occurrence  ‘la sablière’) mais également en ce qu’il se prononce, dans un considérant motivé avec soin, sur la question de la justification du choix du lieu d’implantation en zone agricole (Considérant n° 7).


NewsletterMarine Hary